Urbanisme commercial : l'avis de la CNAC est un acte préparatoire

Le Conseil d’Etat vient confirmer dans son arrêt « Société Le Parc du Béarn » du 25 mars 2020 que l’avis de la CNAC est un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, y compris lorsqu’il s’agit d’un avis défavorable


Depuis la loi ACTPE ou « Loi Pinel » du 18 juin 2014, l’autorisation d’exploitation commerciale a été intégrée au permis de construire pour les projets nécessitant la délivrance de ces deux autorisations. Le permis de construire tient dès lors lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (art. L 425-4, CU).

En pratique, au cours de l’instruction du PC, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) donnent leur avis sur le volet commercial de la demande de PC. L’avis de ces commissions est un avis conforme, de sorte que le PC ne pourra pas être délivré en cas d’avis défavorable.

Dans la droite ligne de ses précédentes décisions sur le régime contentieux du permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale délivré sur le fondement de l’article L 425-4 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat vient confirmer dans son arrêt « Société Le Parc du Béarn » du 25 mars 2020 que l’avis de la CNAC est un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, y compris lorsqu’il s’agit d’un avis défavorable :

« (…) l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial a désormais le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial soit favorable ou qu’il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».

Ainsi, le pétitionnaire qui se voit opposer un avis défavorable (de la CDAC ou de la CNAC) a donc uniquement la possibilité de contester le refus de permis qui doit en découler, le cas échéant tacitement (en effet, une décision implicite de rejet naît du silence de l’administration en cas d’avis défavorable d’une commission – art. R. 424-2 h), CU).


parallax background
TELEPHONE

04.49.07.48.41