Permis de construire en zone à risque : les services instructeurs, garants de la sécurité publique

Dans un arrêt du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé les obligations incombant aux services instructeurs quant à l’étude d’une demande de permis de construire dans une zone dite à risque (CE, 22 juil. 2020, n° 426139).


En application de l’article L 562-1 du code de l’environnement, certaines communes sont, au regard des risques encourues sur leur territoire, couvertes par des plan de prévention des risques (PPR) qui peuvent être des plan de prévention des risques naturels (PPRN), plans de prévention des risques inondation (PPRI) , des plan de prévention des risques incendie forêt, etc.

Comme le rappelle très justement le Conseil d’Etat dans cet arrêt, « les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. »

Autrement dit, l’arrêté qui délivre l’autorisation d’urbanisme peut ne pas retranscrire les dispositions de ces PPR, mais les services instructeurs doit absolument les avoir prises en compte.

L’article R 111-2 du code de l’urbanisme dispose :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Le Conseil d’Etat indique, qu’aux fins de s’assurer de la sécurité du projet, les services instructeurs sont autorisés à imposer au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme des prescriptions supplémentaires à celles d’ores et déjà prévues dans le PPR « si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle, qu’en application de cet article R 111-2 précité, les services instructeurs ne peuvent refuser une demande d’autorisation d’urbanisme que si et seulement si il est impossible d’assortir le permis de prescriptions permettant d’assurer le respect de la salubrité ou de la sécurité publique.

« Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. »


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