Omissions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de certificat d’urbanisme : quelle incidence sur la légalité du certificat délivré ?

Dans un arrêt du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé qu’un certificat d’urbanisme délivré sous l’égide d’un dossier erroné n’est illégal que s’il est établi que ces omissions, inexactitudes ou insuffisances du dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative de la conformité du projet. (CE, 22 juil. 2020, n° 428023).


Cette décision du 22 juillet 2020 rend applicable aux certificats d’urbanisme la jurisprudence désormais classique appliquée aux dossiers de demande de permis de construire.

En effet, dans un arrêt du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que :

« la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; »

En ce sens : CE, 23 déc. 2015, n° 393134

Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le litige ne portait pas sur un permis de construire mais sur un certificat d’urbanisme.

La demande de certificat d’urbanisme opérationnel ne précisait pas la localisation exacte des bâtiments dont la construction était envisagée.

Le Conseil d’Etat a alors repris ce même raisonnement et a jugé que cette omission, au cas d’espèce, n’avait pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative :

« s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la note descriptive succincte du projet n’indiquait pas la localisation approximative des bâtiments qu’il était projeté de construire sur la parcelle concernée, il en ressort également que, si un projet de construction sur la parcelle voisine faisait l’objet d’une demande de permis de construire, aucune construction ne se situait alors à proximité du terrain d’assiette. Dès lors la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, juger que cette omission dans la notice descriptive du projet n’avait pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative et écarter ainsi le moyen tiré du caractère incomplet du dossier joint à la demande de certificat d’urbanisme »

Autrement dit, l’erreur dans un dossier de demande de certificat d’urbanisme est permise à la condition que cette dernière n’ait pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par les services instructeurs.


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