Pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire, le projet de construction doit être apprécié dans sa globalité. Dans son arrêt du 1er février 2021, le Conseil d’Etat donne des clés pour apprécier l’ampleur du projet à prendre en compte sous le prisme du “projet unique” (Conseil d'Etat, 1er fév. 2021, n°429790)
Aux termes de l’article L122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale (...) ".
Pour l’application de cette disposition, le texte précise que le projet “doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité”.
Dans un arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat s’était déjà penché sur le critère d’appréciation du projet devant être pris dans sa globalité.
A cette occasion, il avait considéré que les incidences sur l’environnement d’un projet de lotissement, bien que s’inscrivant dans une zone plus vaste faisant l’objet d’un aménagement prévu par le PLU de la commune, devaient s’apprécier indépendamment du reste de la zone (CE, 28 nov. 2018, n°419315).
Dans l’arrêt du 1er février 2021, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence en jugeant qu’un projet de construction de logements sociaux jouxtant un autre projet du même type n’avait pas à être analysé globalement avec lui au seul motif qu’ils avaient la même finalité et qu’ils s’inscrivaient dans le projet d’urbanisation de la zone du PLU.
Pour déterminer les incidences d’un projet sur l'environnement ou la santé humaine en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat invite à rechercher l’existence de “liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique”.
Ainsi, des travaux qui pris individuellement ne relèveraient pas de l’évaluation environnementale pourront s’y trouver soumis s’ils devaient être considérés comme relevant d’un ensemble constituant un projet unique.
Il s’agira désormais pour la jurisprudence d’affiner la notion de “projet unique” en fixant des critères d’application.