Les grandes lignes de l’OAP

OAP pour Orientations d’Aménagement et de Programmation : 3 mots pour introduire un urbanisme de projet au sein des Plan Locaux d’Urbanisme. Les OAP constituent l’un des documents du PLU avec le rapport de présentation, le PADD, le règlement, les documents graphiques et les annexes. Sa souplesse en fait un outil privilégié des collectivités.


Le cadre juridique des OAP figure aux articles L151-6 et suivants et R151-6 et suivants du code de l’urbanisme.

Au sein du PLU, les OAP doivent être établies « en cohérence » avec le PADD. En effet, elles constituent un instrument de mise en œuvre du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).

L’objet des OAP est vaste et diversifié. Elles ont principalement pour vocation d’organiser l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent également définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, fixer un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation ou encore, en l’absence de SCOT, comporter des orientations relatives à l’aménagement commercial, artisanal et logistique.

Elles sont souvent utilisées pour réhabiliter, restructurer, renaturer et aménager un quartier ou un secteur. Elles sont dites dans ce cas « OAP sectorielles ».

Les OAP sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme selon un rapport de compatibilité, qui permet une application souple de la règle. Ce rapport, qui se distingue du rapport de conformité, suppose seulement qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre la norme et la mesure d’exécution.

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a donné des précisions sur ce rapport de compatibilité en ces termes : «Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs » (Conseil d’Etat, 30 déc. 2021, n°446763).

Si les OAP se distinguent du règlement en ce qu’elles fixent des « orientations » et non des « prescriptions », elles peuvent tout de même contraindre les constructions autorisées.

Pour ce faire, l’orientation doit être suffisamment précise (Voir pour une simple prévision ne faisant pas grief – CE, 8 nov. 2017, n°402511), sans être trop prescriptive (CE, 30 déc. 2021, précité).

En effet, dans le second cas, le Conseil d’Etat retient que le rapport de compatibilité qui s’applique permet de neutraliser une règle trop prescriptive pour ne retenir que l’objectif poursuivi.

Ce faisant, le Conseil d’Etat reste fidèle à l’esprit des OAP dont la souplesse est la garantie de la faisabilité d’un urbanisme de projet.


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