Tout projet d’urbanisme doit respecter les règles posées par les documents d’urbanisme (PLU ou autre document en tenant lieu). Toutefois, d’autres règles dites d’ordre public doivent également être respectées. C’est le cas de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui impose à l’administration de vérifier systématiquement que le projet envisagé ne porte atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité publique.
Aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Cette disposition fait l’objet d’une abondante jurisprudence tant son champ d’application est vaste.
Ainsi, un refus peut être décidé sur ce fondement, y compris :
Si cet article constitue un véritable garde-fou garant de la sécurité des projets, il doit cependant être manié avec précaution.
En effet, il est régulièrement rappelé que « lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect » (en ce sens : Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n°412429).
Par ailleurs, « il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. » (En ce sens : Conseil d’Etat, 27 mai 2021, n°436391 ; voir pour un exemple récent : Conseil d’Etat, 1er mars 2023, n°455629).
L’autorité administrative doit donc faire preuve de mesure en analysant le degré réel de risque et la possibilité d’y remédier par la mise en place de mesures spéciales qui devront être respectées par le porteur de projet.
Le contrôle du Juge sera fonction de la décision prise par l’administration :
Ce contrôle du Juge est essentiel pour permettre une appréciation au plus juste de chaque situation.
En effet, dans l’hypothèse où le permis aurait été délivré alors qu’il existait réellement un risque, les conséquences pour l’administration peuvent s’avérer importantes avec un engagement de sa responsabilité (Conseil d’Etat, 25 oct. 1985, n°39288).
Il y a donc un intérêt certain à mener une réflexion approfondie en amont des projets pour garantir, dans toutes les situations, l’absence d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique.