La régularisation en cours d’instance des décisions d’urbanisme entachées d’une (ou plusieurs) illégalité(s) est désormais devenue un classique du droit de l’urbanisme. Il est admis que cette régularisation puisse découler de l’évolution favorable de la règle d’urbanisme. Toutefois, le Conseil d’Etat précise que, y compris dans ce cas de figure, une autorisation d’urbanisme modificative doit nécessairement intervenir pour permettre « d’acter » la régularisation (Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n°464702).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la régularisation d’une autorisation d’urbanisme entachée d’illégalité peut intervenir de plusieurs manières :
Cette mesure de régularisation peut intervenir après usage de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme par le Juge administratif. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’autorisation doit verser à la procédure la décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation.
Ces principes étant rappelés, le Conseil d’Etat vient ici préciser les modalités de régularisation dans l’hypothèse d’une évolution favorable de la règle d’urbanisme.
Il considère que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. »
Sous-entendu : une autorisation d’urbanisme modificative est toujours nécessaire pour « acter » la régularisation.
A défaut d’apporter la preuve de l’obtention d’une mesure de régularisation matérialisée par une décision individuelle, le Tribunal ne pourra qu’annuler le permis initial demeuré illégal.