La portée nouvelle donnée à la déclaration d'achèvement des travaux et à la procédure de récolement


Dans un relativement arrêt récent (CE, 26/11/2018, Sormonte, n°411991), la jurisprudence a donné une portée nouvelle à la Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux (DAACT) et à la procédure de récolement de l’article L.462-2 du code de l’urbanisme.

1. La DAACT et la procédure de récolement, définitions :

Pour signaler la fin des travaux, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme – ou la personne qui a dirigé les travaux – est tenu d’adresser une DAACT à la mairie (formulaire CERFA n° 13408-04).

Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable.

Le document atteste de l’achèvement des travaux et de leur conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée.

A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.

Ce délai est porté à cinq mois dans certains cas particuliers listés par l'article R.462-7 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de la procédure de récolement.

Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente a le pouvoir de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité.

Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu (de 3 ou 5 mois), une attestation de conformité est délivrée sous quinzaine, sur simple demande du bénéficiaire de l’autorisation.

L’article L.462-2 alinéa 2 du code de l’urbanisme précise : « Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ».

C’est l’interprétation de cet alinéa qui a donné lieu à l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat.


2. La portée nouvelle donnée par l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat :

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat déduit de l’alinéa précité que, passé le délai de récolement, non seulement l’autorité administrative ne peut plus mettre en œuvre son pouvoir de « mise en demeure », mais surtout qu’elle ne peut plus « exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».(CE, 26/11/2018, n°411991)

Il convient de rappeler ici que la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat exige du propriétaire qui souhaite réaliser des travaux sur une construction existante irrégulière qu’il sollicite une autorisation pour l’ensemble de la construction (CE, 9/07/1986, Thalamy, n°51172).

Cette règle s’applique même si les nouveaux éléments de construction ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation (CE, 13/12/2013, Mme Carn et autres, n°349081).

L’arrêt Sormonte permet donc de contourner la règle de principe des jurisprudences Thalamy et Carn, à condition d’avoir déposé une DAACT.

En effet, passé le délai de récolement, elle vaut certificat de conformité vis-à-vis de l’administration.

Alors que la procédure de récolement est facultative pour l’administration, elle bénéficie désormais de conséquences pratiques redoutables.

Les constructeurs sont donc désormais fortement incités à déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Petit bémol : le juge pénal reste compétent pour sanctionner les irrégularités, peu importe l’existence d’un certificat de conformité.


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