Dans un arrêt du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un sursis à statuer doit être suffisamment motivé et a ajouté que ce sursis à statuer doit être opposé « en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir » (CE, 22 juil. 2020, n° 427163).
Sur le fondement des articles L 153-11 et L 424-1 du code de l’urbanisme et dans les cas et conditions prévus en leur sein, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme.
L’article L 424-1 du code de l’urbanisme dispose que cette décision de sursis à statuer ne peut excéder 2 ans.
Il est à noter que la décision de sursis à statuer cesse de produire ses effets à l’adoption du PLU ou à l’expiration du délai indiqué.
Comme le rappelle très justement le Conseil d’Etat dans cette décision du 22 juillet 2020, une telle décision de sursis à statuer doit être suffisamment motivée :
Pour apprécier cette motivation suffisante et circonstanciée, le Conseil d’Etat indique que le juge se doit d’apprécier la légalité du futur PLU :
« […] un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B..., examiner la légalité du futur plan local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. […] »
Autrement dit, le juge exerce un pré-contrôle de la légalité du futur PLU.