L’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil d’Etat réaffirme la liberté de la commune lorsqu’il s’agit de déterminer le zonage et les possibilités de construction de son territoire à l’occasion de l’élaboration de son document d’urbanisme, même si ses choix viennent heurter le principe d’autorité de chose jugée (Conseil d’Etat, 18 déc. 2020, n°421988)
Les faits de l’affaire étaient les suivants :
En 2004, par un jugement devenu définitif, le classement de trois parcelles en zone ND avait été annulé pour erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elles devaient « être regardées comme faisant partie d’une zone urbanisée ».
Dix ans plus tard, la commune approuvait son nouveau Plan Local d’urbanisme dont le plan de zonage classait à nouveaux en zone N les trois parcelles susvisées.
Le propriétaire des parcelles a donc saisi le Juge administratif en invoquant le principe d’autorité de chose jugée.
Il était soutenu que ces trois parcelles, dont le classement initial en zone ND avait été annulé, ne pouvaient être à nouveau classées en zone naturelle par le nouveau document d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat refuse de suivre ce raisonnement et s’en tient à sa jurisprudence constante en la matière selon laquelle « Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. » (En ce sens, voir par exemple : CAA LYON, 02 oct. 2018 n°17LY01597).
Ce principe doit recevoir application selon le Conseil d’Etat, même si les choix retenus par la commune ne sont pas conformes à une décision de justice antérieure.
En effet, en l’espèce, « le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau plan local d'urbanisme retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables, une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué. »
L’absence d’évolution de la configuration de lieux n’empêche donc pas la commune de faire évoluer le parti d’aménagement qu’elle souhaite mettre en œuvre sur son territoire.