Dans un arrêt du 25 mars 2021, le Conseil d’Etat au travers d’une problématique de montant de taxe d’aménagement définit ce qu’il faut entendre par reconstruction et les conséquences fiscales à en tirer (CE, 25 mars 2021, n° 431603).
La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la commune, le département et la région.
En application des dispositions de l’article L 331-6 du code de l’urbanisme, sont soumises à la taxe d’aménagement « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature », dès lors qu’ils sont assujettis à l’une des autorisations du sol prévues par le code de l’urbanisme.
Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires de ces autorisations « ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. »
La taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.
Dans le cas d’espèce que le Conseil d’Etat avait à juger, les sociétés requérantes ont été assujetties à la taxe d’aménagement du fait de l’obtention de permis de démolition et de construction d’ensembles immobiliers.
Chacune de ces sociétés a sollicité du juge de première instance que cette imposition soit réduite à hauteur d’une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.
Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Ces sociétés se alors sont pourvues en cassation.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 mars 2021, a défini ce qu’il fallait entendre par une opération de reconstruction :
« Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. »
En l’espèce, tel était bien le cas puisque les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.
Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences au regard de l’assiette de la taxe d’aménagement et a jugé que :
« Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. »
Par conséquent, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de ces sociétés tenant à la réduction du montant de la taxe d’aménagement d’une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.