Taxe d’aménagement et reconstruction : le Conseil d’Etat fixe les règles fiscales

Dans un arrêt du 25 mars 2021, le Conseil d’Etat au travers d’une problématique de montant de taxe d’aménagement définit ce qu’il faut entendre par reconstruction et les conséquences fiscales à en tirer (CE, 25 mars 2021, n° 431603).


La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la commune, le département et la région.

En application des dispositions de l’article L 331-6 du code de l’urbanisme, sont soumises à la taxe d’aménagement « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature », dès lors qu’ils sont assujettis à l’une des autorisations du sol prévues par le code de l’urbanisme.

Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires de ces autorisations « ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. »

La taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.

Dans le cas d’espèce que le Conseil d’Etat avait à juger, les sociétés requérantes ont été assujetties à la taxe d’aménagement du fait de l’obtention de permis de démolition et de construction d’ensembles immobiliers.

Chacune de ces sociétés a sollicité du juge de première instance que cette imposition soit réduite à hauteur d’une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.

Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Ces sociétés se alors sont pourvues en cassation.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 mars 2021, a défini ce qu’il fallait entendre par une opération de reconstruction :

« Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. »

En l’espèce, tel était bien le cas puisque les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.

Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences au regard de l’assiette de la taxe d’aménagement et a jugé que :

« Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. »

Par conséquent, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de ces sociétés tenant à la réduction du montant de la taxe d’aménagement d’une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.


parallax background
TELEPHONE

04.49.07.48.41