Le rôle accru du SCOT dans les communes littorales

Dans un arrêt du 11 mars 2020, le Conseil d’Etat précise que si le SCOT est suffisamment précis et compatible avec les dispositions de la loi littoral alors le caractère limité de l’extension de l’urbanisation d’espaces proches du rivage doit être apprécié au regard de ce SCOT (CE, 11 mars 2020, n° 419861).


L’article L 121-13 du code de l’urbanisme dispose :

« L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieur désignés au 1° de l’article L 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. […]. »

Comme rappelé par le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 11 mars 2020, il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation d’un espace proche du rivage est autorisée si et seulement si celle-ci elle est limitée et justifiée par le PLU selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Cependant, en présence d’un SCOT ou d’un autre schéma mentionné dans l’article, les critères précités n’ont plus lieu de s’appliquer.

Dans sa décision du 11 mars 2020, le Conseil d’Etat précise l’articulation entre loi littoral, PLU et SCOT, en ces termes :

« Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. »

Ainsi, dès lors qu’un SCOT couvre le territoire concerné et comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec les dispositions de l’article L.121-13 relatives au régime des espaces proches du rivage, la règle de l’extension limitée de l’urbanisation de ces espaces doit être appréciée non pas par rapport aux seules dispositions de la loi Littoral mais bien au regard de ce SCOT.

Il convient de rappeler ici que le SCOT s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec les dispositions de la loi Littoral en application du 1° de l’article L 131-1 du code de l’urbanisme.

Cette décision est un complément à la décision du Conseil d’Etat du 31 mars 2017 - n° 392186 - qui rappelle que les dispositions de la loi Littoral sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme.


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