Faut-il être propriétaire du terrain pour solliciter une autorisation de construire un projet ? Dans un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité administrative n’a pas à vérifier la validité de l’attestation de propriété établie par le demandeur, sous réserve du cas de manœuvre frauduleuse (CE, 12 février 2020, n° 424608).
Les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers et l’autorité instructrice compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation de propriété établie par le demandeur (qui peut être le propriétaire lui-même, un mandataire ou une personne attestant être autorisée à exécuter les travaux en application de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme).
Toutefois, lorsque le service instructeur dispose, au moment où il statue, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître sans contestation sérieuse que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit au dépôt de sa demande, alors il lui revient de refuser le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque le service instructeur est informé de ce que le droit de propriété sur lequel se fonde le pétitionnaire, aurait été remis en cause par une décision judiciaire.
Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le pétitionnaire était titulaire d’une promesse de vente qui n’avait pas encore été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative s’était prononcée. En l’absence de manœuvre frauduleuse, l’attestation de propriété jointe à la demande de permis ne pouvait donc être écartée par l’autorité administrative pour refuser le permis sollicité.